J.O. 127 du 2 juin 2006
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Décret n° 2006-645 du 1er juin 2006 portant modification des cahiers des charges des sociétés France 2, France 3, France 4, France 5, Réseau France Outre-mer, Radio France et Radio France Internationale
NOR : MCCX0609325D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 44, 48 et 62 ;
Vu le décret no 87-717 du 28 août 1987 portant approbation des cahiers des missions et des charges des sociétés France 2 et France 3 ;
Vu le décret du 13 novembre 1987 portant approbation des cahiers des missions et des charges de la société Radio France et de l'Institut national de l'audiovisuel ;
Vu le décret no 88-66 du 20 janvier 1988 portant approbation du cahier des missions et des charges de Radio France Internationale ;
Vu le décret no 90-66 du 17 janvier 1990 pris pour l'application des articles 27, 33 et 70 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles par les éditeurs de services de télévision, modifié par le décret no 92-279 du 27 mars 1992 et par le décret no 2001-1330 du 28 décembre 2001 ;
Vu le décret no 92-280 du 27 mars 1992 modifié pris pour l'application des articles 27 et 33 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de télé-achat ;
Vu le décret no 92-1188 du 5 novembre 1992 pris pour l'application des articles 27 et 70 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux définissant les obligations concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques par l'organisme du secteur public et les services de communication audiovisuelle diffusés en clair par voie hertzienne terrestre ou par satellite dans les départements et territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte ;
Vu le décret no 93-535 du 27 mars 1993 portant approbation du cahier des missions et des charges de la Société nationale de radiodiffusion et de télévision française pour l'outre-mer, désormais appelée Réseau France Outre-mer ;
Vu le décret no 95-71 du 20 janvier 1995 portant approbation du cahier des missions et des charges de France 5 ;
Vu le décret no 2001-1333 du 28 décembre 2001 pris pour l'application des articles 27, 70 et 71 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des services autres que radiophoniques par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;
Vu le décret no 2005-286 du 29 mars 2005 portant approbation du cahier des charges de la société France 4 ;
Vu l'avis no 2006-2 du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 1er mars 2006,
Décrète :
TITRE Ier
MODIFICATIONS DU CAHIER DES MISSIONS ET DES CHARGES DES SOCIÉTÉS NATIONALES DE PROGRAMME FRANCE 2 ET FRANCE 3
Article 1
Les cahiers des missions et des charges des sociétés nationales de programme France 2 et France 3, annexés au décret du 28 août 1987 susvisé, sont modifiés par les articles 2 à 6 du présent décret.Article 2
Le deuxième alinéa du préambule du cahier des missions et des charges de la société France 2 et le deuxième alinéa du préambule du cahier des missions et des charges de la société France 3 sont complétés par la phrase suivante : « Elles participent aux actions en faveur de la cohésion sociale et à la lutte contre les discriminations. »Article 3
Le quatrième alinéa du préambule du cahier des missions et des charges de la société France 2 et le quatrième alinéa du préambule du cahier des missions et des charges de la société France 3 sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Leur programmation accorde une attention particulière aux questions relatives à l'environnement et au développement durable. »Article 4
La dernière phrase du premier alinéa de l'article 2 du cahier des missions et des charges de la société France 2 et la dernière phrase du premier alinéa de l'article 2 du cahier des missions et des charges de la société France 3 sont supprimées.Article 5
Après l'article 3 du cahier des missions et des charges de la société France 2 et après l'article 3 du cahier des missions et des charges de la société France 3, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :
« Art. 3-1. - La société prend en compte, dans la représentation à l'antenne, la diversité des origines et des cultures de la communauté nationale.
« Elle veille à ce que ses programmes donnent une image la plus réaliste possible de la société française dans toute sa diversité.
« Elle accorde également une attention particulière au traitement à l'antenne des différentes composantes de la population.
« De façon générale, elle promeut les valeurs d'une culture et d'un civisme partagés. »Article 6
Au deuxième alinéa de l'article 5 du cahier des missions et des charges de la société France 2 et au deuxième alinéa de l'article 5 du cahier des missions et des charges de la société France 3, les mots : « France 4 et France 5 » sont remplacés par les mots : « France 4, France 5 et France Ô ».
TITRE II
MODIFICATIONS DU CAHIER DES CHARGES DES SOCIÉTÉS NATIONALE DE PROGRAMME RADIO FRANCE ET RADIO FRANCE INTERNATIONALE
Article 7
Il est inséré dans le cahier des missions et des charges de la société Radio France, annexé au décret du 13 novembre 1987 susvisé, un article 5-1 ainsi rédigé :
« Art. 5-1. - La société participe aux actions en faveur de la cohésion sociale et à la lutte contre les discriminations.
« Elle prend en compte, dans la représentation à l'antenne, la diversité des origines et des cultures de la communauté nationale.
« Elle veille à ce que ses programmes donnent une image la plus réaliste possible de la société française dans toute sa diversité.
« Elle accorde également une attention particulière au traitement à l'antenne des différentes composantes de la population.
« De façon générale, elle promeut les valeurs d'une culture et d'un civisme partagés. »Article 8
L'article 27 du cahier des missions et des charges de la société Radio France, annexé au décret du 13 novembre 1987 susvisé, est complété par une phrase ainsi rédigée : « La programmation de la société accorde une attention particulière aux questions relatives à l'environnement et au développement durable. »Article 9
Après l'article 5 du cahier des missions et des charges de la société Radio France Internationale, annexé au décret du 20 janvier 1988 susvisé, sont insérés deux articles 5-1 et 5-2 ainsi rédigés :
« Art. 5-1. - La société participe aux actions en faveur de la cohésion sociale et à la lutte contre les discriminations.
« Elle prend en compte, dans la représentation à l'antenne, la diversité des origines et des cultures de la communauté nationale.
« Elle veille à ce que ses programmes donnent une image la plus réaliste possible de la société française dans toute sa diversité.
« Elle accorde également une attention particulière au traitement à l'antenne des différentes composantes de la population.
« De façon générale, elle promeut les valeurs d'une culture et d'un civisme partagés.
« Art. 5-2. - La programmation de la société accorde une attention particulière aux questions relatives à l'environnement et au développement durable. »
TITRE III
MODIFICATIONS DU CAHIER DES CHARGES DE LA SOCIÉTÉ NATIONALE DE PROGRAMME RÉSEAU FRANCE OUTRE-MER
Article 10
Dans l'intitulé du décret du 27 mars 1993 susvisé et dans l'intitulé de son annexe, les mots : « Société nationale de radiodiffusion et de télévision française pour l'outre-mer » sont remplacés par les mots : « société nationale de programme Réseau France Outre-mer ».Article 11
Le cahier des missions et des charges de la société nationale de programme, annexé au décret du 27 mars 1993 susvisé, est modifié par les articles 12 à 34 du présent décret.Article 12
Le premier alinéa de l'article 2 est remplacé par dix alinéas ainsi rédigés :
« I. - Dans les collectivités françaises d'outre-mer, la société édite et fait diffuser sur la ressource radioélectrique nécessaire à l'accomplissement de ses missions de service public par application de l'article 26 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée :
« 1° Des services de télévision généralistes et diversifiés comprenant notamment des journaux et émissions de proximité rendant compte des événements régionaux et locaux, dénommés "Télé-pays ;
« 2° Des services de télévision généralistes, à composante culturelle et éducative, dénommés "Tempo ;
« 3° Des services de radio généraliste composés principalement d'émissions produites localement, privilégiant la proximité dans son offre d'informations et de services ;
« 4° Des services de radio plus particulièrement consacrés à la continuité territoriale des émissions des sociétés nationales de programme Radio France et Radio France Internationale.
« II. - Sur le territoire métropolitain, la société édite et fait diffuser, sur la ressource radioélectrique nécessaire à l'accomplissement de ses missions de service public par application de l'article 26 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée qui aura pu lui être attribuée, un service de télévision en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé France Ô.
« France Ô a pour objet, d'une part, de concourir à la connaissance de la réalité économique, sociale et culturelle de l'outre-mer, de son environnement et de ses liens actuels et historiques avec le reste du monde, et, d'autre part, de témoigner, aux côtés de la diversité française, de sa présence comme de son insertion en métropole.
« Conformément à l'article 30-2 de la même loi, une société distincte de Réseau France Outre-mer est chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public de ses programmes.
« III. - Conformément à l'article 34-2 de la même loi, la société assure également la reprise intégrale et simultanée de ses programmes par d'autres réseaux de communications électroniques au sens du 2° de l'article L. 32 du code des postes et communications électroniques. La reprise intégrale et simultanée s'entend indépendamment des caractéristiques techniques, en matière notamment de format de diffusion et de définition des programmes.
« IV. - La société met gratuitement ses programmes à la disposition de la société France Télévisions et de la société Radio France afin de concourir à la connaissance de la réalité économique, sociale et culturelle de l'outre-mer français et à l'expression des spécificités régionales. »Article 13
L'article 3 est complété par un dernier alinéa ainsi rédigé :
« La programmation de la société accorde une attention particulière aux questions relatives à l'environnement et au développement durable. »Article 14
L'article 5 est ainsi rédigé :
« Art. 5. - La société participe aux actions en faveur de la cohésion sociale et à la lutte contre les discriminations.
« Elle prend en compte, dans la représentation à l'antenne, la diversité des origines et des cultures de la communauté nationale.
« Elle veille à ce que ses programmes donnent une image la plus réaliste possible de la société française dans toute sa diversité.
« Elle accorde également une attention particulière au traitement à l'antenne des différentes composantes de la population.
« De façon générale, elle promeut les valeurs d'une culture et d'un civisme partagés. »Article 15
L'article 6 est ainsi rédigé :
« Art. 6. - La société veille au respect de la personne humaine et de sa dignité ainsi que de l'égalité entre les femmes et les hommes.
« La société ne diffuse pas de programmes susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs. A ce titre, la société s'abstient de diffuser des images comprenant des scènes de pornographie et de montrer le spectacle de la violence pour la violence.
« La société veille à ne montrer qu'avec retenue et sans dramatisation complaisante la souffrance, le désarroi ou l'exclusion et à accompagner d'un avertissement au public toute reconstitution ou scénarisation de faits réels. Elle s'interdit toute présentation partiale des faits.
« La société s'abstient de solliciter le témoignage de mineurs placés dans des conditions difficiles dans leur vie privée, à moins d'assurer une protection totale de leur identité par un procédé technique approprié et de recueillir l'assentiment du mineur ainsi que le consentement d'au moins l'une des personnes exerçant l'autorité parentale.
« Elle met en oeuvre le dispositif relatif à la protection du jeune public, notamment la classification des programmes et la signalétique, défini en accord avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel. »Article 16
L'article 8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sur l'antenne de France Ô, elle assure la promotion des programmes de France 2, France 3, France 4 et France 5 et diffuse de brèves séquences présentant le programme d'Arte. »Article 17
L'article 9 est ainsi rédigé :
« Art. 9. - A l'exception des messages publicitaires, la société adapte les programmes qu'elle diffuse à destination des personnes sourdes et malentendantes.
« Le volume annuel de diffusion rendu accessible ainsi que les dérogations justifiées par les caractéristiques de certains programmes sont fixés dans le contrat d'objectifs et de moyens de la société France Télévisions. »Article 18
L'article 10 est ainsi rédigé :
« Art. 10. - La société met en oeuvre les mesures arrêtées par le Premier ministre ou les ministres compétents pour l'application des textes relatifs à la défense nationale et la sécurité de la population.
« La société recourt à tout prestataire technique lui permettant d'assurer la diffusion de ses programmes par voie hertzienne terrestre dans des conditions techniques garantissant la continuité et la qualité du service fourni aux usagers et de respecter ses missions de service public.
« Pour la diffusion de ses programmes par voie hertzienne terrestre en mode numérique, la société veille à ce que la société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public de ses programmes en vertu de l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986 prenne les dispositions nécessaires au respect des dispositions du présent chapitre. »Article 19
A l'article 19, les mots : « département, territoire ou collectivité territoriale » sont remplacés par les mots : « collectivité française d'outre-mer ».Article 20
A l'article 24, les mots : « radiodiffusion sonore » sont remplacés par le mot : « radio » et les mots : « départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « collectivités françaises d'outre-mer ».Article 21
A l'article 26, les mots : « des sociétés nationales de programme, de TF 1 et de La Sept » sont remplacés par les mots : « des autres sociétés mentionnées à l'article 44, de la société visée à l'article 45 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée et de la société TF 1 ».Article 22
Au deuxième alinéa de l'article 28, les mots : « départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « collectivités françaises d'outre-mer ».Article 23
L'intitulé du V du chapitre III est ainsi rédigé : « OEuvres audiovisuelles et cinématographiques ».Article 24
L'article 32 est ainsi rédigé :
« Pour chaque service de télévision pris séparément, les proportions de diffusion d'oeuvres audiovisuelles européennes et d'expression originale française fixées au I de l'article 13 du décret no 90-66 du 17 janvier 1990 sont respectées aux heures de grande écoute, soit entre 14 heures et 23 heures le mercredi et entre 18 heures et 23 heures les autres jours. »Article 25
Après l'article 32, sont insérés deux articles 32-1 et 32-2 ainsi rédigés :
« Art. 32-1. - Le service France Ô diffuse chaque année moins de 52 oeuvres cinématographiques différentes de longue durée et le nombre total de diffusions et de rediffusions de toute nature de ces oeuvres n'excède pas 104.
« La société n'est pas soumise aux obligations d'investissement dans la production d'oeuvres cinématographiques prévues au chapitre Ier du titre Ier du décret no 2001-1333 du 28 décembre 2001 pris pour l'application des articles 27, 70 et 71 de la loi du 30 septembre 1986 précitée et fixant les principes généraux concernant la diffusion des services autres que radiophoniques par voie hertzienne terrestre en mode numérique.
« Art. 32-2. - Le service France Ô consacre annuellement moins de 20 % de son temps à la diffusion d'oeuvres audiovisuelles.
« La société n'est pas soumise aux obligations de contribution à la production d'oeuvres audiovisuelles prévues au chapitre II du décret no 2001-1333 du 28 décembre 2001 précité. »Article 26
L'article 33 est modifié comme suit :
I. - Au premier alinéa, les mots : « ses canaux télévisuels » sont remplacés par les mots : « les services de télévision qu'elle édite ».
II. - Au troisième alinéa, les mots : « départements d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « régions et départements d'outre-mer ».
III. - Au quatrième alinéa, les mots : « sur les deux canaux télévisuels » sont supprimés.Article 27
L'article 34 est modifié comme suit :
I. - Au premier alinéa, le mot : « canaux » est remplacé par le mot : « services ».
II. - Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, le temps consacré à la diffusion de messages publicitaires par le service France Ô ne peut être supérieur à six minutes par heure d'antenne en moyenne quotidienne, sans pouvoir dépasser huit minutes pour une heure donnée. Chaque séquence de messages publicitaires est limitée à quatre minutes. »Article 28
L'article 36 est modifié comme suit :
I. - Au premier alinéa, au deuxième et au dernier alinéa, les mots : « canaux de radiodiffusion sonore » sont remplacés par les mots : « services de radio ».
II. - Au deuxième alinéa, les mots : « départements d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « régions et départements d'outre-mer ».Article 29
Au premier alinéa de l'article 37, les mots : « programmes de radiodiffusion sonore » sont remplacés par les mots : « programmes de radio » et les mots : « canaux de radiodiffusion sonore » sont remplacés par les mots : « services de radio ».Article 30
L'intitulé du chapitre V est ainsi rédigé : « Relations avec d'autres organismes du secteur audiovisuel ».Article 31
L'intitulé du III du chapitre V est ainsi rédigé : « Relations avec les autres éditeurs de services de télévision ».Article 32
La première phrase de l'article 53 est ainsi rédigée : « Les autres sociétés mentionnées aux articles 44 et 45 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et la société TF 1 cèdent gratuitement à la société les droits de reproduction et de représentation qui lui sont nécessaires concernant tout ou partie des journaux et émissions d'actualité qu'elles diffusent et toutes autres émissions qu'elles diffusent dans leur programme. »Article 33
Après le cinquième alinéa de l'article 53, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Quatre semaines avant l'exercice de son droit de reprise des programmes de la société TF 1, la société informe les éditeurs de services de télévision locale diffusés en clair par voie hertzienne terrestre dans la zone géographique concernée de son intention de rediffuser ces programmes. La société ne peut exercer sa faculté de reprise si, dans les deux semaines qui suivent cette information, ces éditeurs de services lui indiquent avoir acquis les droits de diffusion de ces programmes antérieurement ou postérieurement à leur information par la société. Pour les journaux télévisés et les interventions politiques, ces délais sont respectivement fixés à 24 heures et 12 heures. »Article 34
L'article 54 est modifié comme suit :
I. - Au premier alinéa, les mots : « les départements, les territoires et les collectivités territoriales d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « les régions et départements d'outre-mer ».
II. - Au second alinéa, les mots : « de radiodiffusion » sont remplacés par les mots : « de radio » et les mots : « les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « les régions et départements d'outre-mer ».
TITRE IV
MODIFICATIONS DU CAHIER DES CHARGES
DE LA SOCIÉTÉ NATIONALE DE PROGRAMME FRANCE 5
Article 35
Le cahier des missions et des charges de la société nationale de programme France 5, annexé au décret du 20 janvier 1995 susvisé, est modifié par les articles 36 à 39 du présent décret.Article 36
Le deuxième alinéa du préambule est complété par la phrase suivante : « Elle participe aux actions en faveur de la cohésion sociale et à la lutte contre les discriminations. »Article 37
Le quatrième alinéa du préambule est complété par une phrase ainsi rédigée : « La programmation de la société accorde une attention particulière aux questions relatives à l'environnement et au développement durable. »Article 38
Après l'article 3, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :
« Art. 3-1. - La société prend en compte, dans la représentation à l'antenne, la diversité des origines et des cultures de la communauté nationale.
« Elle veille à ce que ses programmes donnent une image la plus réaliste possible de la société française dans toute sa diversité.
« Elle accorde également une attention particulière au traitement à l'antenne des différentes composantes de la population.
« De façon générale, elle promeut les valeurs d'une culture et d'un civisme partagés. »Article 39
Au deuxième alinéa de l'article 5, les mots : « France 3, France 4 » sont remplacés par les mots : « France 3, France 4 et France Ô ».Article 40
Après l'article 9-1, il est inséré un article 9-2 ainsi rédigé :
« Art. 9-2. - En complémentarité avec la société France 3, la société diffuse des émissions régulières consacrées à l'expression directe des formations politiques représentées par un groupe dans l'une ou l'autre des assemblées du Parlement, dans le respect des modalités définies par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
« Le coût financier de ces émissions est à la charge de la société dans les limites d'un plafond fixé par le conseil d'administration de la société. »
TITRE V
MODIFICATIONS DU CAHIER DES CHARGES
DE LA SOCIÉTÉ FRANCE 4
Article 41
Le cahier des missions et des charges de la société France 4, annexé au décret du 29 mars 2005 susvisé, est modifié par les articles 42 à 47 du présent décret.Article 42
Après la deuxième phrase du quatrième alinéa du préambule est insérée la phrase suivante : « Elle participe aux actions en faveur de la cohésion sociale et à la lutte contre les discriminations. »Article 43
Le quatrième alinéa du préambule est complété par la phrase suivante : « Elle accorde également une attention particulière aux questions relatives à l'environnement et au développement durable. »Article 44
La dernière phrase du premier alinéa de l'article 2 est supprimée.Article 45
Après l'article 3, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :
« Art. 3-1. - La société prend en compte, dans la représentation à l'antenne, la diversité des origines et des cultures de la communauté nationale.
« Elle veille à ce que ses programmes donnent une image la plus réaliste possible de la société française dans toute sa diversité.
« Elle accorde également une attention particulière au traitement à l'antenne des différentes composantes de la population.
« De façon générale, elle promeut les valeurs d'une culture et d'un civisme partagés. »Article 46
A l'article 7, les mots : « France 3, France 5 » sont remplacés par les mots : « France 3, France 5 et France Ô ».Article 47
A l'article 18, les mots : « contribue à la lutte contre les discriminations et les exclusions. Dans ce cadre, la société » sont supprimés.Article 48
Le ministre de la culture et de la communication est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er juin 2006.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la culture
et de la communication,
Renaud Donnedieu de Vabres